13. Une décision est exécutoire à compter du moment où elle est prise, à moins que l’assemblée n’en décide autrement.
Si des faits nouveaux sont portés à la connaissance du président après la séance de l’assemblée, il peut suspendre l’exécution d’une décision jusqu’à la prochaine séance au cours de laquelle ces faits nouveaux seront présentés aux membres.
2022-06-30Décision 2022-06-30, a. 13.